top of page
Rechercher

CONSULTATION PUBLIQUE POUR LA DESTRUCTION DE SITES DE REPRODUCTION (ZAC Écopôle Seine aval)

Dernière mise à jour : 14 juin 2018


Il est indiqué page 52 que l’Ecopôle Seine Aval concerne l’exploitation de gisements de granulats or cette activité précédera la réalisation de la ZAC car la création de celle-ci interviendra après les opérations de dépollution réalisées par les carriers et nécessaires à l’aménagement de la ZAC et de ces espaces commerciales.

Contribution de l'association Rives de Seine Nature Environnement (RSNE)


Page 11 du dossier, il est indiqué que l’OIN Seine Aval a parmi ses objectifs la mise en valeur de l’environnement.

Parmi les objectifs détaillés page 14 et caractérisant le projet de ZAC, le 1er à être cité est de « Prévoir des aménagements favorables à la préservation de l’environnement »

Ce secteur de la boucle de Chanteloup présente une importante richesse floristique, entomologique et avifaunistique.

Le site de projet se situe au cœur d’un réservoir de biodiversité des trames verte et bleue de la région Ile-de-France.

Quelle légitimité pour urbaniser un tel site qui se devrait d’être sanctuarisé, de plus même si les ZNIEFF ne sont pas opposables elles sont là pour rappeler à l’administration l’importance de préserver ces espaces naturels.

« Les demandes de dérogation nécessaires à la réalisation du projet traitent toutes les espèces subissant des impacts résiduels » (page 37 du dossier), cette formulation fait abstraction des enjeux forts relatifs à la présence d’espèces rares et protégées. Le terme « impacts résiduels » ne semble pas refléter de manière objective la situation réelle.

Page 50, il est fait allusion à une contribution au Grand Paris, or le département des Yvelines n’entre pas dans le périmètre de ce projet d’ampleur national. Il ne peut donc pas être cité aux fins de justifier ce projet.

Il est indiqué page 52 que l’Ecopôle Seine Aval concerne l’exploitation de gisements de granulats or cette activité précèdera la réalisation de la ZAC car la création de celle-ci interviendra après les opérations de dépollution réalisées par les carriers et nécessaires à l’aménagement de la ZAC et de ces espaces commerciales.

L’activité d’extraction de granulat ne peut par conséquent être retenue dans la justification de ce projet.

De plus des demandes de dérogations spécifiques ont déjà été demandées dans le cadre de ces exploitations de gisements de granulats.

L’intérêt public majeur qui aurait pu être invoqué pour ce type d’activités ne peut être appliqué à la ZAC Ecopôle dont les aménagements ne répondent pas à la définition d’intérêt public majeur décrite par la circulaire DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008, qui précise que le régime de dérogation doit être réservé à des infrastructures de transport, à la prévention des inondations, à l’aménagement rural, à des équipements de santé ou d’éducation publiques, assorti à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. »

Le SDADEY comporte 4 orientations pour une attractivité renforcée et un développement harmonieux des Yvelines parmi lesquelles figurent : la valorisation de l’environnement, la maîtrise de l’étalement urbain, le stoppage du mitage des espaces naturels, or le dossier fait bien état d’une fragmentation des continuités écologiques, ce qui est en opposition avec le SDADEY.

Cette problématique est d’ailleurs relevée dans le dossier à la page 32 :

« Les milieux ouverts de la zone centrale sont particulièrement bien représentés avec notamment de vastes espaces en friche constituant d’importantes zones refuges pour la faune et la flore. La connectivité entre les différentes entités apparaît aujourd’hui bonne mais en cours de dégradation, au vu de la multiplication des éléments fragmentant sur le territoire.

La Boucle de Chanteloup est parsemée de haies, anciens vergers et boisements […] les projets augmenteront l’isolement de ces zones ligneuses. »

Il est indiqué à la page 36 que les autorisations de destruction d’espèces protégées présentent toutes un caractère exceptionnel, or l’ensemble des projets en cours dans ce périmètre nécessitent ce type d’autorisations. Il est dès lors difficile d’accorder un caractère exceptionnel à ces multiples opérations.

Il n’est à aucun moment, démontré dans ce dossier qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe, ni que ces dérogations ne nuisent pas au maintien des populations d’espèces protégées. Ces conditions sont indispensables à la délivrance des dérogations comme le prévoit l'Article L 411-2 du Code de l’Environnement, modifié par Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 - art. 5.

Plusieurs termes utilisés dans le dossier pour qualifier diverses mesures de compensations (doigt vert, zone d’intérêt écologique) ne présentent ni de caractère légal, ni de contrainte réglementaire.

Il est à noter que ces mesures ne peuvent être considérées comme des compensations écologiques, mais plus comme des mesures d’accompagnement, dans la mesure où ces espaces sont actuellement des milieux naturels classés ZNIEFF de type 2.

Les mesures compensatoires relatives à la destruction de ces 200 Ha situés en totalité en ZNIEFF 2 se limiteront à la préservation et à « l’aménagement » de 19.4 Ha d’espaces naturels dont la pérennité n’est assuré par aucun classement réglementaire et dont la surface est particulièrement faible par rapport aux espaces qui seront détruits par le projet.

Les dates des prospections des inventaires faunistiques (Page 110) :

  • 27 mai 2011 inventaire avifaune nicheuse

  • 21 septembre 2011 inventaire avifaune migratrice

  • 14 janvier 2012 inventaire avifaune hivernante

  • 15 et 19 Mars 2012 inventaire de l'avifaune migratrice

Ces 4 dates de prospection ne couvrent pas l'année complète et aucune prospection n’est effectuée en hiver, ni même en période migratoire.

Le corridor écologique Nord/Sud présenté à la page 26 semble particulièrement minimaliste. Sa faible largeur, de quelques mètres, pose la question de sa réelle efficacité, de plus il ne fait pas le lien direct avec l’Espace Naturel Sensible situé au sud du projet.

Compte tenu de ce qui précède nous pensons que les demandes de dérogations d’atteinte à des espèces protégées ne doivent pas être accordées et que l’intérêt public majeur ne peut être retenu dans ce dossier compte tenu du caractère commercial du projet.


Le Président

Anthony Effroy

Comments


bottom of page